Article transféré, en vigueur du 1er décembre 1984 au 19 octobre 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre IX : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Section 2 : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires.
IdentifiantLEGIARTI000006811546
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R990-5 du Code du travail (version du 1er décembre 1984)Légifrance →
1. Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit :
2. Au remboursement par l'Etat ou par la région de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation en en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;
3. Au remboursement par l'Etat ou par la région des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
4. Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
5. Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
6. Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.