1. Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ou l'établissement, ou de contribuer à développer la mixité des emplois, par l'adoption de mesures de sensibilisation, d'embauche, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D043-10
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Conclusion et objet du contrat
- Partie réglementaire
- LIVRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
- TITRE IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle
- Section 3 : Contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et hommes
- Sous-section 1 : Conclusion et objet du contrat
IdentifiantLEGIARTI000027694038
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.