Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Aide financière de l'Etat
Partie réglementaire
LIVRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
TITRE IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle
Section 3 : Contrat pour la mixité des emplois et l'égalité
professionnelle entre les femmes et hommes
Sous-section 2 : Aide financière de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000027694044
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D043-12 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions :
2. 1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
3. 2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
4. 3° 50 % des autres coûts
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.