1. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D043-16
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Suivi et évaluation
- Partie réglementaire
- LIVRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
- TITRE IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle
- Section 3 : Contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et hommes
- Sous-section 3 : Suivi et évaluation
IdentifiantLEGIARTI000027694055
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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