Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D043-5

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Convention d'étude
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
  3. TITRE IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  4. Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle
  5. Section 1 : Convention d'étude
IdentifiantLEGIARTI000027694022
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D043-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 043-1 et sur les suites à lui donner.

2. L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027694022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.