1. Un contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national implantées dans l'entreprise si elles existent.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D043-7
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Conclusion et objet du contrat
- Partie réglementaire
- LIVRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
- TITRE IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle
- Section 3 : Contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et hommes
- Sous-section 1 : Conclusion et objet du contrat
IdentifiantLEGIARTI000027694032
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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