Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Période d'immersion
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE II : Contrat de travail
CHAPITRE VII : Insertion par l'activité économique
Section 1 : Entreprise d'insertion
Sous-section 3 : Période d'immersion
IdentifiantLEGIARTI000032397955
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D127-10-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 15 avril 2016)Légifrance →
1. La convention mentionnée à l'article L. 127-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant, la possibilité pour l'entreprise d'insertion signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 127-5.
2. Dans ce cas, la convention précise :
3. 1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
4. 2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;
5. 3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'entreprise d'insertion pendant ces périodes ;
6. 4° Les objectifs visés par l'immersion.
7. La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 127-5.
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