Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Période d'immersion
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE II : Contrat de travail
CHAPITRE VII : Insertion par l'activité économique
Section 1 : Entreprise d'insertion
Sous-section 3 : Période d'immersion
IdentifiantLEGIARTI000032397978
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D127-10-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 15 avril 2016)Légifrance →
1. Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 127-5. Cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
2. Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
3. Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
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