Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 4 : Période d'immersion
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE II : Contrat de travail
CHAPITRE VII : Insertion par l'activité économique
Section 2 : Association intermédiaire
Sous-section 4 : Période d'immersion
IdentifiantLEGIARTI000032398096
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D127-26-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 15 avril 2016)Légifrance →
1. La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
2. La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 127-11 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
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