1. L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D127-26-5
Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 4 : Période d'immersion
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
- TITRE II : Contrat de travail
- CHAPITRE VII : Insertion par l'activité économique
- Section 2 : Association intermédiaire
- Sous-section 4 : Période d'immersion
IdentifiantLEGIARTI000032398159
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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