1. Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 127-14 est une association, elle établit les comptes annuels conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables en vigueur pour les comptes annuels des associations.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D127-31
Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Convention
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
- TITRE II : Contrat de travail
- CHAPITRE VII : Insertion par l'activité économique
- Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion
- Sous-section 1 : Convention
IdentifiantLEGIARTI000032398297
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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