Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D143-18

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2016 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 5 : Privilèges et assurances
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE IV : Salaire
  4. CHAPITRE III : Paiement du salaire
  5. Section 5 : Privilèges et assurances
IdentifiantLEGIARTI000033699600
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D143-18 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 28 décembre 2016)Légifrance →

1. Le montant maximal de garantie prévu au 4° de l'article L. 143-23 est égal à :

2. 1° Trois fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour un mois et demi de salaire ;

3. 2° Deux fois ce même plafond, pour un mois de salaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033699600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.