Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 5 : Privilèges et assurances
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
- TITRE IV : Salaire
- CHAPITRE III : Paiement du salaire
- Section 5 : Privilèges et assurances
IdentifiantLEGIARTI000033699600
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D143-18 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 28 décembre 2016)Légifrance →
1. Le montant maximal de garantie prévu au 4° de l'article L. 143-23 est égal à :
2. 1° Trois fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour un mois et demi de salaire ;
3. 2° Deux fois ce même plafond, pour un mois de salaire.
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