Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D143-19

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2016 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 5 : Privilèges et assurances
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE IV : Salaire
  4. CHAPITRE III : Paiement du salaire
  5. Section 5 : Privilèges et assurances
IdentifiantLEGIARTI000033699602
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D143-19 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 28 décembre 2016)Légifrance →

1. Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-31 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

2. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.

3. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033699602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.