Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 5 : Privilèges et assurances
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE IV : Salaire
CHAPITRE III : Paiement du salaire
Section 5 : Privilèges et assurances
IdentifiantLEGIARTI000033699602
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D143-19 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 28 décembre 2016)Légifrance →
1. Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-31 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
2. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
3. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
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