Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE Ier : Age d'admission
Partie réglementaire
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE Ier : Conditions de travail
CHAPITRE Ier : Age d'admission
IdentifiantLEGIARTI000026563738
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D211-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er novembre 2012)Légifrance →
1. La durée du travail des mineurs de seize ans dont l'emploi est autorisé pendant les vacances scolaires conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 211-1 et à celles des arrêtés du représentant de l'Etat fixant ses modalités d'application ne peut, en aucun cas, excéder trente-neuf heures par semaine, ni huit heures par jour.
2. Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20%.
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