Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D211-2

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE Ier : Age d'admission
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE Ier : Conditions de travail
  4. CHAPITRE Ier : Age d'admission
IdentifiantLEGIARTI000026563735
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D211-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. Tout chef d'entreprise qui se propose d'occuper un mineur de seize ans pendant la période des vacances scolaires doit en faire par écrit la demande à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours au moins précédant la date prévue pour l'embauchage.

2. Cette demande indique les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, la durée du contrat, le lieu d'emploi, la nature et les conditions de travail auxquels il est envisagé de l'occuper. Elle précise notamment l'horaire de travail et le montant de la rémunération. Elle doit porter l'accord écrit et signé du représentant légal de l'enfant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026563735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.