Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE Ier : Age d'admission
Partie réglementaire
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE Ier : Conditions de travail
CHAPITRE Ier : Age d'admission
IdentifiantLEGIARTI000026563732
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D211-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er novembre 2012)Légifrance →
1. Si l'inspecteur du travail n'a pas manifesté son opposition motivée à l'embauchage dans un délai de huit jours francs à compter de l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi, l'autorisation est réputée accordée.
2. Si, dans ce même délai, l'inspecteur du travail a fait connaître qu'il subordonnait son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauchage, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions requises.
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