1. Lorsqu'elle est saisie d'une demande du bénéfice d'une des aides mentionnées à l'article D. 313-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 313-1, l'autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 313-3 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D313-2
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE III : Répression du travail illégal
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE Ier : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre - Travail clandestin
- CHAPITRE III : Répression du travail illégal
IdentifiantLEGIARTI000026563715
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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