Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D313-2

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE III : Répression du travail illégal
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE Ier : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre - Travail clandestin
  4. CHAPITRE III : Répression du travail illégal
IdentifiantLEGIARTI000026563715
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D313-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. Lorsqu'elle est saisie d'une demande du bénéfice d'une des aides mentionnées à l'article D. 313-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 313-1, l'autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 313-3 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026563715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.