1. Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 324-4 est ouvert, par le représentant de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 1 800 € par an.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D324-19
Article abrogé, en vigueur du 12 février 2016 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 5 : Montant et modalités de versement de l'allocation
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
- CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
- Section 1 : Accompagnement des jeunes vers l'emploi
- Sous-section 2 : Contrat d'insertion dans la vie sociale
- Paragraphe 5 : Montant et modalités de versement de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000032035474
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.