Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D324-27

Article abrogé, en vigueur du 12 février 2016 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Contrat de qualification
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
  5. Section 2 : Contrats de formation en alternance
  6. Sous-section 1 : Contrat de qualification
IdentifiantLEGIARTI000032035778
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D324-27 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.

Numérotation : Avant le 12 février 2016, ce texte figurait à l'article D712-5 (décret n° 2016-135 du 9 février 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032035778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.