1. Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au titulaire du contrat de qualification. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par l'arrêté du représentant de l'Etat en application de l'article L. 324-8, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ledit arrêté.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D324-29
Article abrogé, en vigueur du 12 février 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Contrat de qualification
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
- CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
- Section 2 : Contrats de formation en alternance
- Sous-section 1 : Contrat de qualification
IdentifiantLEGIARTI000032035923
Texte parentLEGITEXT000006072052
Numérotation : Avant le 12 février 2016, ce texte figurait à l'article D712-7 (décret n° 2016-135 du 9 février 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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