TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
Section 2 : Contrats de formation en alternance
Sous-section 2 : Contrat d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000032036051
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D324-32 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 12 février 2016)Légifrance →
1. Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le titulaire du contrat d'orientation à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi de ce salarié et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
2. Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des titulaires de contrats d'orientation en vue de leur permettre, à terme, soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification, notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
3. Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.
4. Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat.
5. Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 324-30 a été conclue.
6. Ces durées peuvent être modifiées par voie d'accord de branche ou interprofessionnel étendu.