Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D324-35

Article abrogé, en vigueur du 12 février 2016 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
  5. Section 2 : Contrats de formation en alternance
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032038400
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D324-35 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R324-34 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.

Numérotation : Avant le 12 février 2016, ce texte figurait à l'article D712-13 (décret n° 2016-135 du 9 février 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032038400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.