Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D328-36

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 4 : Versement d'une contribution
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
  5. Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
  6. Sous-section 2 : Modalités alternatives de mise en œuvre de l'obligation d'emploi
  7. Paragraphe 4 : Versement d'une contribution
IdentifiantLEGIARTI000026914852
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D328-36 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Par exception aux dispositions des articles D. 328-34 et D. 328-35, dans les établissements employant plus de 80 % de salariés dont les emplois relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières, la contribution annuelle est égale au nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 328-34, multiplié par quarante fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026914852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.