1. Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services ou n'appliquant pas d'accord tel que prévu à l'article L. 328-13 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 3° de l'article D. 328-34 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D328-42
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 4 : Versement d'une contribution
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
- CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
- Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
- Sous-section 2 : Modalités alternatives de mise en œuvre de l'obligation d'emploi
- Paragraphe 4 : Versement d'une contribution
IdentifiantLEGIARTI000026914864
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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