Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 4 : Versement d'une contribution
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
Sous-section 2 : Modalités alternatives de mise en œuvre de l'obligation d'emploi
Paragraphe 4 : Versement d'une contribution
IdentifiantLEGIARTI000026914866
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D328-43 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les dispositions des articles D. 328-34 à D. 328-42, l'employeur peut déduire du montant de cette contribution les dépenses ne lui incombant pas en application d'une disposition légale qu'il a supportée pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées.
2. Sont exclues des dépenses déductibles les dépenses donnant lieu à une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 328-14.
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