TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 3 : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
Sous-section 4 : Orientation en milieu professionnel
Paragraphe 3 : Subvention d'installation
IdentifiantLEGIARTI000026921562
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D328-85 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Pour prétendre à la subvention d'installation, le travailleur handicapé répond aux conditions suivantes :
2. 1° Il n'a subi aucune des condamnations prévues par le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce ;
3. 2° Il présente toutes les garanties de moralité nécessaires ;
4. 3° S'il ne possède pas la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il réside en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;
5. 4° Il dispose d'un local permettant l'exercice de la profession et remplit les conditions habituelles d'exploitation ;
6. 5° Il justifie des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;
7. 6° Il est inscrit au répertoire des métiers, au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.
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