Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D328-86

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 3 : Subvention d'installation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
  5. Section 3 : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
  6. Sous-section 4 : Orientation en milieu professionnel
  7. Paragraphe 3 : Subvention d'installation
IdentifiantLEGIARTI000026921564
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D328-86 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La demande de subvention d'installation est adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 de son lieu de résidence au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.

2. La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet, qui prend la décision.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026921564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.