TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 3 : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
Sous-section 4 : Orientation en milieu professionnel
Paragraphe 3 : Subvention d'installation
IdentifiantLEGIARTI000026921564
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D328-86 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. La demande de subvention d'installation est adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 de son lieu de résidence au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.
2. La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet, qui prend la décision.
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