Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Syndicats représentatifs
Partie réglementaire
LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
TITRE Ier : Les syndicats professionnels
CHAPITRE II : Représentativité syndicale
Section 2 : Syndicats représentatifs
IdentifiantLEGIARTI000027696836
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D412-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. Le recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles s'effectue dans les conditions définies aux articles D. 2122-6 et D. 2122-7 du code du travail.
Nota : Décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013 article 5 II : Les dispositions de l'article D. 412-3 s'appliquent à l'entreprise ou à l'établissement pour lesquels la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 en vue de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7 et L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.
Aller plus loin
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