Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Ressources et moyens
Partie réglementaire
LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
TITRE Ier : Les syndicats professionnels
CHAPITRE III : Statut juridique
Section 2 : Ressources et moyens
IdentifiantLEGIARTI000027696867
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D413-10 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque leurs ressources dépassent 230 000 euros à la clôture d'un exercice.
2. Est pris en compte pour le calcul des ressources mentionnées au premier alinéa le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et à leurs unions ou à des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18.
Nota : Décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013 article 5 IV : Ces dispositions relatives à l'établissement, la certification et la publicité des comptes des organisations syndicales s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2016.
Aller plus loin
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