Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D413-3

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Ressources et moyens
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
  3. TITRE Ier : Les syndicats professionnels
  4. CHAPITRE III : Statut juridique
  5. Section 2 : Ressources et moyens
IdentifiantLEGIARTI000027696842
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D413-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.

2. Les prescriptions comptables applicables à ces organisations sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.

Nota : Décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013 article 5 IV : Ces dispositions relatives à l'établissement, la certification et la publicité des comptes des organisations syndicales s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2016.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027696842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.