1. Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent ainsi que les références aux pièces justificatives. Pour les ressources, il distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D413-5
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Ressources et moyens
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
- TITRE Ier : Les syndicats professionnels
- CHAPITRE III : Statut juridique
- Section 2 : Ressources et moyens
IdentifiantLEGIARTI000027696851
Texte parentLEGITEXT000006072052
Nota : Décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013 article 5 IV : Ces dispositions relatives à l'établissement, la certification et la publicité des comptes des organisations syndicales s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2016.
Aller plus loin
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