Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D711-4

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre Ier : Objectifs, financement et institutions de la formation professionnelle
  5. Section 2 : Comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000027928748
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D711-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. Le comité mahorais de coordination est informé par les services compétents de l'Etat :

2. 1° Chaque année, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des contrats de qualification et d'orientation, auprès des entreprises de Mayotte, ainsi que de leurs affectations ;

3. 2° Des contrats conclus entre l'Etat et Pôle emploi applicables à Mayotte ;

4. 3° Des actions menées par l'organisme paritaire mentionné à l'article L. 711-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027928748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.