1. La durée minimale d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 721-7 est de douze mois, dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D721-16
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 1er : Travailleurs non salariés
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Formation professionnelle
- TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
- Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
- Section 2 : Montant de la rémunération
- Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
- Paragraphe 1er : Travailleurs non salariés
IdentifiantLEGIARTI000027926006
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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