Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D721-16

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 1er : Travailleurs non salariés
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
  4. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  5. Section 2 : Montant de la rémunération
  6. Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
  7. Paragraphe 1er : Travailleurs non salariés
IdentifiantLEGIARTI000027926006
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D721-16 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. La durée minimale d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 721-7 est de douze mois, dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027926006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.