Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementChapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE IV : Contrôle de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000027926436
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D741-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. Les agents de la fonction publique de l'Etat, placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles.
2. Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant.
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