Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D741-3

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. TITRE IV : Contrôle de la formation professionnelle continue
  4. Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000027926436
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D741-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. Les agents de la fonction publique de l'Etat, placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles.

2. Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027926436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.