Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D821-24

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Facturation des services
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités
  3. Titre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personnes
  4. Chapitre unique : Activités de services à la personne
  5. Section 3 : Dispositions financières
  6. Sous-section 1 : Facturation des services
IdentifiantLEGIARTI000033747612
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D821-24 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :

2. 1° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;

3. 2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l'article L. 821-3 ;

4. 3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;

5. 4° La nature exacte des services fournis ;

6. 5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;

7. 6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;

8. 7° Les taux horaires de main-d'œuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;

9. 8° Le décompte du temps passé ;

10. 9° Les prix des différentes prestations ;

11. 10° Le cas échéant, les frais de déplacement ;

12. 11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 821-3 mais non déclaré au titre de l'article L. 821-4, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 821-13.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033747612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.