1. Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 821-15.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D821-32
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités
- Titre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personnes
- Chapitre unique : Activités de services à la personne
- Section 3 : Dispositions financières
- Sous-section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
IdentifiantLEGIARTI000033747592
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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