1. Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D821-33
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités
- Titre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personnes
- Chapitre unique : Activités de services à la personne
- Section 3 : Dispositions financières
- Sous-section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
IdentifiantLEGIARTI000033747590
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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