1. L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal dans la collectivité départementale de Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance applicable dans ce département.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L000-2
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
LIVRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- Partie législative
- LIVRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006652740
Texte parentLEGITEXT000006072052
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