Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementChapitre unique
Partie législative
LIVRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET CALCUL DES SEUILS D'EFFECTIFS
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000026556705
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L011-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :
2. 1° Les apprentis ;
3. 2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 322-41 ;
4. 3° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 322-21 ;
5. 4° Les titulaires d'un contrat de formation en alternance jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
6. Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Aller plus loin
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