Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementChapitre III : Différences de traitement autorisées
Partie législative
LIVRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
TITRE III : DISCRIMINATIONS
Chapitre III : Différences de traitement autorisées
IdentifiantLEGIARTI000025986227
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L033-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
2. Ces différences peuvent notamment consister en :
3. 1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
4. 2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.
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