Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementChapitre II : Dispositions générales
Partie législative
LIVRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
TITRE IV : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Chapitre II : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025988432
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L042-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2012)Légifrance →
1. Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.
2. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 122-45 à L. 122-54.
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