Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementChapitre VI : Dispositions pénales
Partie législative
LIVRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
TITRE IV : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Chapitre VI : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000026310047
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L046-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2012)Légifrance →
1. A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.
2. Toutefois, lorsque le délai prévu au 2° de l'article L. 046-2 n'a pas été respecté, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et donner un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
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