Article abrogé, en vigueur du 8 août 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementChapitre III : Harcèlement sexuel
Partie législative
LIVRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
TITRE V : HARCÈLEMENTS
Chapitre III : Harcèlement sexuel
IdentifiantLEGIARTI000026266648
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L053-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 8 août 2012)Légifrance →
1. Aucun salarié ne doit subir des faits :
2. 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
3. 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
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