Article abrogé, en vigueur du 8 août 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementChapitre IV : Actions en justice
Partie législative
LIVRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
TITRE V : HARCÈLEMENTS
Chapitre IV : Actions en justice
IdentifiantLEGIARTI000026268472
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L054-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 8 août 2012)Légifrance →
1. Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 052-1 à L. 052-3 et L. 053-1 à L. 053-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise où le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
2. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
3. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Aller plus loin
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