Article abrogé, en vigueur du 8 août 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementChapitre IV : Actions en justice
Partie législative
LIVRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
TITRE V : HARCÈLEMENTS
Chapitre IV : Actions en justice
IdentifiantLEGIARTI000026268478
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L054-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 8 août 2012)Légifrance →
1. Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 052-1 à L. 052-3 et L. 053-1 à L. 053-4.
2. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 054-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.
3. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.
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