Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2009 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Conditions du contrat.
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE
CHAPITRE III : Du contrat d'apprentissage
Section 2 : Conditions du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000020731138
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L113-9 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2009)Légifrance →
1. Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque semestre d'apprentissage par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail et du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
2. Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée.
3. L'arrêté prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.
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