Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L115-2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2009 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions financières.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE
  4. CHAPITRE V : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000020731121
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L115-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2009)Légifrance →

1. Tout ou partie des cotisations sociales patronales dues à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre des salaires versés par les employeurs à leurs apprentis peuvent être prises en charge par la collectivité départementale.

2. Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la collectivité départementale à l'employeur.

3. La collectivité départementale détermine la nature, le montant et les conditions d'attribution de cette indemnité.

4. Un décret détermine les conditions dans lesquelles, si cette indemnité a été versée à tort, l'employeur reverse à la collectivité départementale les sommes indûment perçues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020731121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.