1. Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage afin de s'acquitter de tout ou partie de cette dernière sont reversés au fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue institué par l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L115-3
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2009 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions financières.
- Partie législative
- LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
- TITRE Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE
- CHAPITRE V : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000020731100
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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