Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions diverses et transitoires.
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE
CHAPITRE VI : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006652829
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L116-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Pendant une période transitoire qui se terminera le 30 juin 1996, dans les branches et métiers dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, et en l'absence de centres de formation d'apprentis dispensant l'ensemble des formations énumérées au premier alinéa de l'article L. 112-1, des cours d'enseignement général et professionnel pourront être organisés par le représentant de l'Etat à Mayotte, le cas échéant en liaison avec la chambre professionnelle et les entreprises ou groupements d'entreprises, en vue de compléter la formation reçue en entreprise.
2. Pour l'application des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les cours ainsi suivis tiendront lieu de la formation prévue à l'article L. 112-1.
3. Le représentant de l'Etat à Mayotte délivrera à l'issue de ces cours une attestation de fin de formation.
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