Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 6 : Protection de la maternité et éducation des enfants.
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail
Section 6 : Protection de la maternité et éducation des enfants.
IdentifiantLEGIARTI000025954963
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L122-48-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →
1. La personne titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, ou la personne à qui le service d'aide sociale à l'enfance prévu à l'article L. 123-1 du même code confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer ou pendant une période de vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.
2. La personne mentionnée à l'alinéa précédent bénéficie de la protection prévue à l'article L. 122-47.
3. Elle doit avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.